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DECRET 2002-707
DU 29 AVRIL 2002
DECRET PRIS POUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 26 DE LA LOI N° 84610
DU 16 JUILLET 1984
ET RELATIF AU SPORT DE HAUT NIVEAU
NOR : MJ SK0270082D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
- Vu le code pénal, notamment le titre II de son livre II ;
- Vu le code de la santé publique, notamment les livres IV et VI de sa troisième partie ;
- Vu la loi n° 84610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives, notamment son article 26 ;
- Vu le décret n° 931034
du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs, modifié par le décret n° 971209
du 24 décembre 1997 ;
- Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 19 novembre
2001 ;
- Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 5 février 2002
- Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE IER :
LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU,
D'ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU,
D'ARBITRE ET J UGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU,
DE SPORTIF ESPOIR ET DE PARTENAIRE D'ENTRAINEMENT.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIF S DE HAUT NIVEAU.
Article 1
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs
de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Article 2
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
1. S'il n'a fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive
délégataire ;
2. S'il ne pratique ou n'a pratiqué la compétition au plan international dans une
discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la
Commission nationale du sport de haut niveau ;
3. S'il ne justifie ou n'a justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions
prévues aux articles 4, 5 et 6 ;
4. S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la
liste.
Article 3
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des
catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.
Article 4
Peut être inscrit dans la catégorie Elite, le sportif qui réalise aux jeux Olympiques,
aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont
la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau, une performance
ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre
titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission
nationale du sport de haut niveau.
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée
dans les mêmes conditions.
Article 5
Peut être inscrit dans la catégorie Senior, le sportif sélectionné par la fédération
délégataire concernée dans une équipe de France pour préparer les compétitions
internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant
l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à
l'établissement d'un classement international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans
les mêmes conditions.
Article 6
Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de
France par la fédération concernée pour préparer les compétitions internationales
officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et
conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement
international.
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans
les mêmes conditions.
Article 7
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste
des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans
les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans
au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans
les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être
renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
Article 8
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des
catégories prévues aux articles 4, 5 et 6 peut être prorogée pour une durée d'un an,
après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération
compétente, lorsque la personne concernée a dû interrompre sa carrière sportive pour
des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liéesà la maternité.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTRAINEURS DE HAUT NIVEAU
Article 9
La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des
entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions
fixées au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, sur
proposition de la fédération délégataire concernée, après avis du directeur technique
national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission
nationale du sport de haut niveau.
Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes
conditions.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ARBITRES ET J UGES SPORTIF S DE HAUT NIVEAU
Article 10
La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la
liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des
sports, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée, sur proposition de la fédération délégataire concernée et pour l'une des
disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut
niveau.
L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes
conditions.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPORTIF S ESPOIRS
ET AUX PARTENAIRES D'ENTRAINEMENT
Article 11
Il est institué une liste des sportifs Espoirs regroupant les sportifs âgés de douze
ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les
disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par
le directeur technique national placé auprès de la fédération concernée mais ne
remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de
haut niveau.
Article 12
Il est institué une liste de partenaires d'entraînement dans les disciplines sportives
reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est
obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au
moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres
des équipes de France.
Article 13
Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour
une année par le ministre chargé des sports, sur proposition des directeurs techniques
nationaux placés auprès des fédérations concernées.
CHAPITRE V : RETRAIT DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, D' ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU, D' ARBITRE ET J UGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, DE SPORTIF ESPOIR OU DE PARTENAIRE D'ENTRAINEMENT
Article 14
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge
sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée
lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
Article 15
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge
sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée
ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
1. Sur proposition de la fédération concernée, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une
sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et
règlements de la fédération;
2. A son initiative, ou sur proposition de la fédération concernée ou du conseil de
prévention et de lutte contre le dopage, dans le cas d'infraction dûment
constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte
contre le dopage ;
3. A son initiative, lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par
le décret pris pour l'application des articles 25 et 261
de la loi du 16 juillet 1984
susvisée ;
4. A son initiative, lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier
une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
§ au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal (« violences ») ;
§ à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal (« agressions
sexuelles ») ;
§ à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal (« trafic de
stupéfiants ») ;
§ à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal (« risques
causés à autrui ») ;
§ à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal
(« proxénétisme et infractions assimilées ») ;
§ à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal (« mise en
péril des mineurs ») ;
§ aux articles L 34211
et L 34214
du code de la santé publique.
Article 16
Dans tous les cas, la décision de suspension ou de retrait ne peut intervenir
qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou
orales et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ou de sa
délégation permanente.
Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons
disciplinaires, la fédération sportive intéressée joint à sa proposition le procèsverbal
de
la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.
TITRE II :
LA COMMISSION NATIONALE DU SPORT DE HAUT NIVEAU.
TITRE III :
LES COMMISSIONS REGIONALES DU SPORT DE HAUT NIVEAU.
Article 29
Il est créé une commission régionale du sport de haut niveau auprès du
représentant de l'Etat dans la région et dans la collectivité territoriale de Corse.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions régionales du
sport de haut niveau sont définies par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de
la Commission nationale du sport de haut niveau.
Article 30
Les commissions régionales du sport de haut niveau veillent à la mise en oeuvre,
dans leur ressort territorial, des orientations de la politique nationale du sport de haut
niveau.
Elles élaborent un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre de ces
orientations. Ce rapport est transmis au ministre chargé des sports en vue de son
examen par la Commission nationale du sport de haut niveau.
TITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 31
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20, les membres de la
Commission nationale du sport de haut niveau nommés après la publication du présent
décret le sont pour la durée restant à courir jusqu'au 1er juillet 2005.
Article 32
Les listes de sportifs de haut niveau, de juges et arbitres de haut niveau, de sportifs
Espoirs et de partenaires d'entraînement arrêtées en application du décret du 31 août
1993 susvisé avant la date de publication du présent décret sont maintenues en vigueur
jusqu'à leur terme.
Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 1993 susvisé avant la
publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau,
dans la catégorie Reconversion. L'inscription, antérieurement au 1er décembre 1993, sur
les listes de sportifs de haut niveau dans la catégorie A mentionnée au deuxième alinéa
de l'article 7 du décret du 31 août 1993 susvisé est assimilée à l'inscription en catégorie
Senior.
Article 33
Sont reconnues de haut niveau pour l'application du présent décret et pour la durée
de l'olympiade en cours les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission
nationale du sport de haut niveau en application du décret du 31 août 1993 susvisé avant
la date de publication du présent décret.
Article 34
Le décret du 31 août 1993 est abrogé, à l'exception de son titre III.
Article 35
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et
des sports, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outremer
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports, MarieGeorge
Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outremer,
Christian Paul